20 octobre<br>2023

Publication par l OCDE de la convention multilatérale destinée à faciliter la mise en œuvre de la règle d'assujettissement à limpôt au titre du Pilier 2

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1. Contexte

En octobre 2021, plus de 135 juridictions ont conclu un accord pour mettre en place une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie.

Dans le cadre du Pilier 2 (visant à garantir que les entreprises multinationales paient un minimum d’imposition sur les revenus générés dans chacune des juridictions où elles exercent leurs activités), les pays ont pris l’engagement de mettre en œuvre (i) les règles globales anti-érosion de la base d'imposition (dites GloBE – qui sont en cours de transposition en droit français via le projet de loi de finances pour 2024 – cf. notre dernière publication dédiée) et (ii) la règle d’assujettissement à l’impôt (RAI).

Plus précisément, la RAI permettra aux pays d’imposer certains paiements intragroupes, dans les cas où ces paiements sont assujettis à un taux nominal d’impôt sur les bénéfices des sociétés inférieur à 9%. La RAI autorise les juridictions de la source – celles d’où provient le revenu visé – à prélever un impôt dans des circonstances où les dispositions des conventions fiscales y feraient obstacle.

L'OCDE a publié le 3 octobre 2023 l'instrument multilatéral destiné à faciliter la mise en œuvre de cette règle en intégrant la RAI dans les conventions fiscales couvertes. L’organisation sera le dépositaire de l’instrument multilatéral et accompagnera les gouvernements dans le processus de signature et de ratification. L’instrument multilatéral est d’ores et déjà ouvert à signature.

2. Champ d'application

2.1. Revenus visés

Les revenus visés par la RAI correspondent (i) aux intérêts, (ii) aux redevances, (iii) aux paiements effectués en contrepartie de l'usage ou de la concession de l'usage de droits de distribution au titre d'un produit ou d'un service, (iv) aux primes d'assurance et de réassurance, (v) aux commissions au titre de l'octroi d'une garantie financière ou d'autres commissions financières, (vi) aux loyers ou tout autre paiement pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou (vii) à tout revenu perçu en contrepartie de la fourniture de services.

Certains revenus sont exclus, notamment ceux relatifs à l'usage d'un navire servant au transport de passagers ou de marchandises.

2.2. Personnes visées

La RAI ne s'applique qu'aux flux entre personnes liées. Une personne est considérée comme liée à une autre si, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à chaque cas, l'une contrôle l'autre ou si les deux sont contrôlées par la même personne ou les mêmes personnes.

Le contrôle est présumé lorsque l'une possède directement ou indirectement plus de 50% des droits ou participations effectifs (droits de vote et détention du capital) dans l'autre ou lorsqu'une autre personne possède directement ou indirectement plus de 50% des droits ou participations effectifs dans chaque personne.

Sont exclus de la RAI les revenus payés par une personne physique, ainsi que les revenus dont le bénéficiaire est une personne physique ou une personne non liée au payeur. Plusieurs organismes sont également exclus lorsqu'ils sont les bénéficiaires des revenus, comme les fonds de pension reconnus, certains organismes sans but lucratif ou les organisations internationales.

3. Seuil de marge bénéficiaire

La RAI ne s'applique pas lorsque le montant brut du revenu n'excède pas les coûts supportés plus une marge de 8,5% (non-applicable si le revenu correspond à des intérêts ou des redevances).

4. Seuil d'importance

La RAI ne devrait pas s’appliquer lorsque le montant brut du revenu considéré est inférieur à un certain seuil fixé à 1 M€ ou, si le PIB d'au moins l'un des Etats contractants est inférieur à 40 Md€, à 250K€.

5. Détermination du droit d'imposition dans l'Etat de la source

L'impôt auquel l'Etat de la source peut prétendre dans le cadre de la RAI ne peut dépasser le "taux déterminé" (correspondant à la différence entre 9% et le taux d'imposition dans l'Etat du bénéficiaire) multiplié par le montant brut des revenus visés.

Si la convention prévoit l'imposition du revenu par l'Etat de la source, mais à un taux inférieur à 9%, le "taux déterminé" sera minoré du taux d'imposition appliqué.

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