September 27. 2024

Plus-value de cession de titres réalisée par un particulier : absence d'incidence de l'abandon d’une partie du prix de cession (CAA Versailles, 2 juillet 2024, n° 22VE01720)

Share

La Cour administrative d’appel de Versailles juge qu’un contribuable qui, par des abandons de créances, a renoncé à percevoir une partie du prix de cession des titres qu’il a cédés ne peut demander une réduction du montant de la plus-value imposable, dès lors que le prix à retenir est celui mentionné dans l’acte, indépendamment des modalités de paiement de ce prix.

1. Faits et procédure

Le 15 avril 2016, un contribuable a cédé à une SAS, dont il était président, 320 titres de cette même société pour un montant de 217 600 € dans le cadre d’une réduction de capital. L’acte prévoyait un paiement en numéraire à hauteur de 150 000 € et par inscription sur son compte courant d’associé pour le solde de 67 600 €.

Le contribuable a déclaré la plus-value de 197 402 € résultant de cette cession au titre de l’année 2016. Il a ensuite consenti à la SAS deux abandons de créances, les 22 décembre 2016 et 20 décembre 2018, pour des montants de 30 000 € et 52 000 €, avec clause de retour à meilleure fortune.

N'ayant jamais été en mesure de disposer de la partie du prix de cession portée en compte courant d’associé (soit 67 600 €), le contribuable a, par une réclamation du 22 juillet 2019, demandé sans succès à l’administration fiscale une réduction du montant de sa plus-value.

Il a alors porté le litige devant le tribunal administratif de Versailles (TA Versailles, 19 avril 2022, n° 2001925), qui a fait partiellement droit à la demande de réduction des impositions en litige.

Le Ministre a fait appel de cette décision et a demandé à rétablir les impositions dont le contribuable a été déchargé. Ce dernier a quant à lui formé un appel incident afin que la Cour fasse droit à l’intégralité de sa demande.

2.  Décision de la Cour administrative d’appel de Versailles

La Cour administrative d’appel de Versailles fait droit à la demande du Ministre. Pour la Cour, la circonstance que le contribuable ait renoncé à percevoir, par des abandons de créances, la somme portée au crédit de son compte courant d'associé est sans incidence sur le fait générateur de l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession, dès lors que le prix à retenir est celui stipulé dans l'acte indépendamment de ses modalités de paiement.

Par conséquent, le contribuable est réputé avoir eu la disposition de la plus-value en litige dès la cession, ayant bénéficié (i) d'un paiement en numéraire et (ii) de l'enregistrement à son profit d'une créance sur le cessionnaire, l'abandon ultérieur de cette créance reste sans incidence sur l’imposition en litige.

verwandte Beratungsfelder und Industrien

Stay Up To Date With Our Insights

See how we use a multidisciplinary, integrated approach to meet our clients' needs.
Subscribe