septiembre 27 2024

Droit de l’usufruitier de parts sociales sur le dividende issu de la vente de la totalité des immeubles d’une SCI (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 septembre 2024, n° 22-18.687)

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En l'absence de convention particulière entre le nu-propriétaire et l'usufruitier de parts sociales, le dividende prélevé sur le produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d'une société civile immobilière (SCI) revient au premier, le droit de jouissance du second s'exerçant sous la forme d'un quasi-usufruit sur la somme distribuée. Dès lors, la décision, à laquelle prend part l'usufruitier, de distribuer de tels dividendes, sur lesquels il jouit d'un quasi-usufruit, ne peut être constitutive d'un abus d'usufruit.

1. Faits et procédure

Une SCI cède en octobre 2017 les biens immobiliers composant son capital social. Lors de deux assemblées générales tenues en février et avril 2018, est votée la distribution des dividendes relatifs au résultat exceptionnel généré par les cessions. Le capital de la SCI étant démembré, l’usufruitier des parts sociales vote lors des deux assemblées générales en 2018 et perçoit les dividendes. 

Le nu-propriétaire agit notamment en nullité des délibérations des assemblées générales de 2018 relatives à l'affectation du produit des cessions et à l'approbation des comptes. 

La Cour d’appel, saisie concernant le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre (TGI Nanterre, 4 mars 2021, n° 18/02319), considère que « les dividendes distribuant le bénéfice constituent des fruits et sont perçus par l'usufruitier en totalité et en toute propriété » (CA Versailles, 10 mai 2022, n° 21/03119). Par conséquent, il ne peut être reproché à l’usufruitier un abus d’usufruit. Le nu-propriétaire se pourvoit alors en cassation. 

2. Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme le raisonnement de la Cour d’appel. La distribution, sous forme de dividendes, du produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d'une SCI affecte la substance des parts sociales grevées d'usufruit en ce qu'elle compromet la poursuite de l'objet social et l'accomplissement du but poursuivi par les associés. Il en résulte que, dans le cas où l'assemblée générale décide une telle distribution, le dividende revient, sauf convention contraire entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, au premier, le droit de jouissance du second s'exerçant alors sous la forme d'un quasi-usufruit sur la somme ainsi distribuée. 

Ainsi, la décision à laquelle a pris part l'usufruitier de distribuer les dividendes prélevés sur le produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d'une SCI, sur lesquels il jouit d'un quasi-usufruit, ne peut être constitutive d'un abus d'usufruit. 

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