enero 29 2025

Siège de direction effective : la recherche de la substance de l'entreprise et du lieu de prise de décision stratégique

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La cour administrative d'appel de Paris vient remettre en cause la localisation du siège de direction effective d'une société localisée au Royaume-Uni en recherchant le lieu effectif de prise de décisions stratégiques et en tenant compte de l'absence de substance de l'entreprise britannique (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641).

1.  Faits et procédure

Soupçonnée par l'administration fiscale française d'exercer en réalité son activité sur le territoire français et d’y prendre ses décisions stratégiques, une société de droit britannique, membre d'un groupe français, a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'administration fiscale.

Déployant des moyens «hors normes» pour reprendre les termes utilisés par le rapporteur public dans ses conclusions sur l'affaire en cause – l’administration fiscale française a considéré, suite à (i) une visite domiciliaire de plusieurs sociétés du groupe, (ii) une demande d'assistance administrative internationale aux autorités britanniques et (iii) une vérification de comptabilité, que la société britannique était résidente fiscale française au regard de son siège de direction effective.

Ainsi, des cotisations en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt locaux, assorties de la majoration de 80% pour activité occulte, ont été réclamées à la société britannique.

Contestant ces cotisations, la société britannique a saisi le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil, 20 février 2023, n° 2011623) qui a rejeté sa demande, avant d'interjeter appel devant la cour administrative d'appel de Paris.

2.  Arrêt de la cour administrative d'appel de Paris

Dans son arrêt, la cour approuve les juges du fond en confirmant l'analyse retenue par le tribunal administratif qui utilise la méthode du faisceau d'indices afin de localiser le siège de direction effective de la société de droit britannique.

A cet égard, la cour se fonde notamment sur les éléments relatifs aux prises de décisions importantes. Elle relève que les décisions concernant les distributions de dividendes, les augmentations de capital, la stratégie commerciale et ses relations avec les tiers sont prises en France.

La cour relève également que les dirigeants de la société de droit britannique sont résidents fiscaux français, qu'ils exercent simultanément des fonctions dans les sociétés françaises du groupe et que les rémunérations fixées au titre de leurs fonctions exercées dans la société de droit britannique étaient intermittentes et limitées. En outre, la requérante ne rapportait aucune preuve de présence effective des dirigeants sur le sol britannique.

La cour relève par ailleurs que la société britannique ne disposait que d'une simple domiciliation chez un expert-comptable et ne disposait que d'une unique salariée au titre de la dernière année contrôlée, elle-même ancienne salariée d'une société française du groupe.

Enfin, la cour refuse le droit à l'erreur que la société requérante avait invoqué pour faire obstacle aux majorations de 80% appliquées en vertu des dispositions de l'article 1728, c du CGI sanctionnant l'activité occulte de la société, dès lors que la société britannique « avait une claire connaissance de son absence de substance au Royaume-Uni et du risque de requalification du correspondant».

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