marzo 18 2025

Distribution de dividendes prélevés sur le compte de report à nouveau : refus de la Cour de cassation

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Dans une décision du 12 février 2025, la Chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce sur les modalités de distributions de dividendes prélevés sur le compte de report à nouveau (Cass. Com. 12 février 2025, n°23-11.410).

Faits / Procédure :

Selon l'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 17 novembre 2022), une SAS comportait plusieurs associés. Le 30 avril 2017, l'assemblée générale de la SAS a approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et a décidé d'affecter les bénéfices de l'exercice au compte « report à nouveau ». Le 22 mai 2017, les associés de la SAS ont conclu avec un acquéreur, auquel s'est substituée une société, une promesse de cession des actions de la SAS. Le 3 juillet 2017, l'assemblée générale de la SAS a décidé une distribution de dividendes, prélevés sur le report à nouveau lequel avait été affecté par l'assemblée générale du 30 avril 2017. Le 28 juillet 2017, la société acquéreuse a acquis la totalité des actions de la SAS. Le 23 mars 2018, les associés de la SAS ont assigné la société en paiement des dividendes dont la distribution avait été décidée par l'assemblée générale du 3 juillet 2017.

Les associés de la SAS font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement des dividendes distribués lors de l'assemblée générale du 3 juillet 2017.

Décision de la Cour de cassation :

Il résulte de la combinaison des articles 1103 du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce que les délibérations d'une société commerciale s'imposent aux associés tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Par ailleurs, selon la Cour de cassation, il résulte des articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce, lesquels sont impératifs, que le report bénéficiaire d'un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l'exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l'assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. Il s'ensuit qu'encourt la nullité la délibération d'une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l'exercice et décidant la distribution d'un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d'un exercice précédent.

Pour rejeter la demande en paiement de dividendes des associés de la SAS, l'arrêt, après avoir constaté, d'une part, que l'assemblée générale de la SAS du 30 avril 2017 avait approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et avait décidé l'affectation des bénéfices de cet exercice en report à nouveau, d'autre part, que l'assemblée générale du 3 juillet 2017 avait décidé la distribution des dividendes litigieux qui avaient été prélevés sur le report à nouveau bénéficiaire décidé par l'assemblée générale du 30 avril 2017, retient que le montant des capitaux propres de la société était, avant la distribution des dividendes décidée le 3 juillet 2017, inférieur au montant du capital augmenté des réserves non distribuables. L'arrêt en déduit qu'il ne pourrait être procédé à la distribution des dividendes litigieux.

En statuant ainsi, alors que la délibération de l'assemblée générale de la SAS du 3 juillet 2017, bien qu'encourant la nullité dès lors que cette assemblée, qui n'était pas celle de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 dans lequel était inclus le report bénéficiaire de l'exercice précédent, ne pouvait décider la distribution des dividendes litigieux, s'imposait tant que la nullité n'en avait pas été prononcée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Note : Dans une décision CA Paris, 30 janvier 2025, n° 22/17478, la Cour d'appel de Paris juge le contraire. En effet, la Cour d’appel de Paris a, après avoir rappelé le cadre prévu par les articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce, confirmé que les sommes antérieurement mises en réserves ou portées au compte de report à nouveau au titre d’exercices dont les comptes ont déjà été approuvés peuvent faire l’objet d’une distribution de dividendes par décision collective des actionnaires sans approbation préalable des comptes du dernier exercice clos. La Cour a par ailleurs précisé qu’une telle distribution de dividendes prélevés sur les réserves libres ou le report à nouveau peut être décidée en dehors de l’assemblée générale ordinaire annuelle, confirmant ainsi que la pratique de place antérieure au jugement critiqué était licite. Ainsi, les juges infirment le jugement du Tribunal de commerce de Paris (T. com. Paris, 23 septembre 2022, n° J2021000542) en ce qu'il a jugé qu'une telle distribution serait fictive.

En conclusion, si une distribution de sommes mises en réserve peut être faîte par l'assemblée générale ordinaire, seule l'assemblée générale d'approbation des comptes peut décider de la distribution de sommes mises en report à nouveau.

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