20 octobre<br>2023

Conventions de management fees conclues entre sociétés ayant des dirigeants communs : le versement des honoraires ne constitue pas en soi un acte anormal de gestion
(CE, 4 octobre 2023, n° 466887, Sté Collectivision)

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Le Conseil d'Etat se prononce de manière inédite sur le versement par une société d'honoraires à une autre entité pour la réalisation de prestations effectuées par son gérant pour des fonctions qui lui sont normalement dévolues.

En annulant l’arrêt d’appel, le Conseil d’Etat tempère la solution retenue par certaines cours administratives d'appel, selon laquelle le versement d'honoraires par une société dans le cadre d'une convention conclue avec une autre entité ne pouvait être regardé comme relevant d'une gestion normale de l'entreprise s'il visait à rémunérer les prestations effectuées par le dirigeant de la société bénéficiaire des prestations pour des tâches qui lui incombent dans le cadre normal de ses fonctions (cf., notamment CAA de Nancy, 9 octobre 2003, n° 98NC02182, SA Gamlor).

Le Conseil d'Etat affirme ainsi pour la première fois que la conclusion par une société d'une convention de prestations de services portant sur la réalisation, par son dirigeant, de tâches relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas nécessairement d'une gestion commerciale anormale. Par conséquent, le choix d'un mode de rémunération indirect du dirigeant ne caractérise pas en lui-même un appauvrissement de cette société à des fins étrangères à son intérêt.

Toutefois, pour que le versement des honoraires ne soit pas considéré comme dépourvu de contrepartie pour la société et ne caractérise pas un acte anormal de gestion, la société doit démontrer que ses organes sociaux compétents en matière de rémunération ont eu conscience et ont souhaité, par le versement de ces honoraires, rémunérer indirectement son dirigeant. Une société ne peut ainsi recourir à ce mode de rémunération indirect qu'à la condition qu'il ait été décidé ou validé par les organes sociaux de la société compétents en matière de rémunération.

Le Conseil d'Etat précise en outre que le simple fait qu'une société ne verse pas de rémunération à son dirigeant au cours d'un exercice ne constitue pas une décision de gestion faisant obstacle à la rémunération de ce même dirigeant. Celui-ci pourra ainsi se voir accorder une rémunération (i) sur décision des organes sociaux compétents, au cours d'un exercice postérieur, le cas échéant à titre rétroactif, ou (ii) au cours du même exercice, par l'intermédiaire d'une autre société.

Cette solution favorable devrait en principe permettre de considérer que les sociétés ayant conclu ce type de convention de prestations de services dûment validée ou décidée par leurs organes sociaux compétents ne supportent pas de risque de remise en cause de la déductibilité au plan fiscal des honoraires versés à ce titre sur le terrain de l’acte anormal de gestion.

Ceci étant, cette décision n’écarte pas pour autant les autres risques associés à ce type de convention, notamment sur le terrain du droit des contrats, en matière cotisations URSSAF ou encore au regard du droit à déduction de la TVA grevant les prestations réalisées.

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