janeiro 29 2025

Prix de transfert : la détermination du taux d'intérêt de référence concernant les avances intragroupe

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Dans une décision qui sera mentionnée aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d'Etat apporte des précisions relatives au régime de la charge de la preuve en matière de prix de transfert en présence d'avances consenties sans intérêt à une entreprise étrangère liée (CE, 20 décembre 2024, n° 470557).

1.  Faits et procédure

Une société française a mis à disposition de quatre de ses filiales implantées en Roumanie, des sommes financées en majeure partie par des emprunts et pour partie par des fonds propres. Les sommes mises à disposition des filiales n'ont fait l'objet d'aucune contrepartie et pouvaient être remboursées à tout moment.

L'administration fiscale a considéré que les sommes mises à disposition sans contrepartie constituaient des renonciations à recettes pour la société mère française, ce qui constituait un transfert indirect de bénéfices au profit de ses filiales roumaines.

En l'absence de preuve rapportée par la société française démontrant une contrepartie à son niveau, l'administration fiscale a considéré qu'il convenait de réintégrer, au résultat de la société, les sommes en cause en retenant les taux d'intérêt moyens auxquels la société s'était elle-même endettée.

Le tribunal administratif de Pau a validé la position de l'administration fiscale lors de sa saisine (TA Pau, 30 décembre 2020, n° 1800672). En appel, la cour administrative de Bordeaux a approuvé la décision des juges du fond en ce que le requérant ne rapportait pas la preuve d'une contrepartie aux prêts conclus sans intérêt mais a réduit le montant réintégré au résultat de la société en opérant une distinction entre les avances financées par emprunt et celles financées par des fonds propres.

La cour administrative d'appel de Bordeaux a retenu comme référence, d'une part, les taux d'intérêt supportés par la société mère lors de la conclusion de ses emprunts et, d'autre part, les taux moyens des avances sur titres pratiqués par la Banque de France (sensiblement inférieurs à ceux retenus par l'administration fiscale).

2.  Décision du Conseil d’Etat

Bien que considérant que les avances consenties sous la forme de prêts par la société mère étaient de nature à constituer un transfert indirect de bénéfices à l'étranger, le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel.

Le Conseil d'Etat précise qu'il appartient au contribuable de démontrer que le taux d'intérêt retenu par l'administration excède le taux dont aurait pu bénéficier l'entreprise étrangère. A défaut, le contribuable doit apporter la preuve de la contrepartie obtenue lors de l'avantage consenti à ses filiales.

Le Conseil d'Etat considère que la cour d'appel a commis une erreur de droit au regard dès règles régissant la charge de la preuve en matière de prix de transfert, dès lors que c'était au contribuable d'apporter la preuve que le taux auquel les filiales emprunteuses auraient pu emprunter auprès de prêteurs indépendants sur leur marché aurait été inférieur à ceux retenus par l'administration fiscale. 

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