September 13, 2024

Absence d'acte anormal de gestion lors du versement d'une indemnité de remboursement anticipée à un actionnaire indirect de la société emprunteuse (TA Montreuil, 4 juillet 2024, n° 2110291)

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L'appauvrissement temporaire d'une société ne constitue pas un acte anormal de gestion dès lors qu'il a pour but de permettre l'entrée au capital d'un nouvel actionnaire dans le cadre d’une stratégie de développement économique.

1. Faits et procédure

La SASU A est une société du groupe S détenue par la holding A, elle-même détenue au travers de la holding E par la société S. La SASU est débitrice de quatorze contrats de prêts à taux fixe conclus avec la société S.

Le 5 février 2016, 50% des titres de la holding A ont été cédés par la holding E à la société B. Le contrat de cession correspondant stipulait que la dette souscrite auprès de la société S devait être intégralement remboursée dans le cadre de l'entrée de la société B au capital de la holding A.

La SASU a donc décidé de procéder au remboursement anticipé de l'intégralité des contrats à taux fixe souscrits auprès de la société S. La SASU, à la suite d'un courrier adressé à la société S du 16 juin 2016, a procédé au remboursement du capital des prêts pour un montant global de 291 700 000 € et, conformément aux stipulations du contrat de cession, au versement d’indemnités de remboursement anticipé pour un montant de 38 387 127 €.

L'administration fiscale a considéré que la décision de rembourser les prêts à taux fixe devait être regardée comme ayant été adoptée par le groupe S et non par la SASU, que le versement des indemnités avait eu pour conséquence d'appauvrir la SASU et avait pour but de minorer la valeur de la SASU avant sa cession à un nouvel actionnaire. Elle en a déduit que le versement par la SASU d'indemnités de remboursement anticipé à la société S constituait un acte anormal de gestion et a rejeté la déduction des indemnités de remboursement anticipé.

Après une réclamation rejetée par l'administration, la SASU a sollicité du tribunal administratif de Montreuil qu'il prononce la décharge des suppléments d'imposition mis à sa charge.

2. Décision du Tribunal administratif

Le Tribunal administratif considère dans un premier temps, au regard notamment du relevé de décisions de l'associé unique de la SAS, que la décision de remboursement avait été prise par la SASU et non par une autre société du groupe S.

Dans un second temps, sur l'appauvrissement de la SASU et la minoration de sa valeur, le Tribunal juge que le versement avait pour objet de permettre l'entrée au capital de la holding A d'un nouvel actionnaire dont l'investissement lui permettait de poursuivre son développement économique dans son secteur d'activité. Le Tribunal en tire donc la conclusion que le versement des indemnités n'avait pas pour objectif de minorer la valeur de la SASU, dans la mesure notamment où il s'agissait d'une exigence de l'acquéreur prévue par le contrat de cession.

Le Tribunal accorde donc la décharge des suppléments d'imposition en litige.

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