Plus-value de cession de titres réalisée par un particulier : absence d'incidence de l'abandon d’une partie du prix de cession (CAA Versailles, 2 juillet 2024, n° 22VE01720)
La Cour administrative d’appel de Versailles juge qu’un contribuable qui, par des abandons de créances, a renoncé à percevoir une partie du prix de cession des titres qu’il a cédés ne peut demander une réduction du montant de la plus-value imposable, dès lors que le prix à retenir est celui mentionné dans l’acte, indépendamment des modalités de paiement de ce prix.
1. Faits et procédure
Le 15 avril 2016, un contribuable a cédé à une SAS, dont il était président, 320 titres de cette même société pour un montant de 217 600 € dans le cadre d’une réduction de capital. L’acte prévoyait un paiement en numéraire à hauteur de 150 000 € et par inscription sur son compte courant d’associé pour le solde de 67 600 €.
Le contribuable a déclaré la plus-value de 197 402 € résultant de cette cession au titre de l’année 2016. Il a ensuite consenti à la SAS deux abandons de créances, les 22 décembre 2016 et 20 décembre 2018, pour des montants de 30 000 € et 52 000 €, avec clause de retour à meilleure fortune.
N'ayant jamais été en mesure de disposer de la partie du prix de cession portée en compte courant d’associé (soit 67 600 €), le contribuable a, par une réclamation du 22 juillet 2019, demandé sans succès à l’administration fiscale une réduction du montant de sa plus-value.
Il a alors porté le litige devant le tribunal administratif de Versailles (TA Versailles, 19 avril 2022, n° 2001925), qui a fait partiellement droit à la demande de réduction des impositions en litige.
Le Ministre a fait appel de cette décision et a demandé à rétablir les impositions dont le contribuable a été déchargé. Ce dernier a quant à lui formé un appel incident afin que la Cour fasse droit à l’intégralité de sa demande.
2. Décision de la Cour administrative d’appel de Versailles
La Cour administrative d’appel de Versailles fait droit à la demande du Ministre. Pour la Cour, la circonstance que le contribuable ait renoncé à percevoir, par des abandons de créances, la somme portée au crédit de son compte courant d'associé est sans incidence sur le fait générateur de l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession, dès lors que le prix à retenir est celui stipulé dans l'acte indépendamment de ses modalités de paiement.
Par conséquent, le contribuable est réputé avoir eu la disposition de la plus-value en litige dès la cession, ayant bénéficié (i) d'un paiement en numéraire et (ii) de l'enregistrement à son profit d'une créance sur le cessionnaire, l'abandon ultérieur de cette créance reste sans incidence sur l’imposition en litige.