La prise en compte des reprises et dotations des provisions pour dépréciation de titres de participation pour le calcul de la plus-value nette afférente
Dans une décision mentionnée aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d'Etat affirme la légalité de la doctrine administrative du 3 avril 2024, selon laquelle doivent être prises en compte, pour le calcul de la plus-value nette liée aux titres de participation, les reprises et dotations des provisions pour dépréciation de ces titres
(CE, 19 décembre 2024, n° 494714).
1. Faits et procédure
L'administration fiscale, dans le cadre de la mise à jour de ses commentaires du 3 avril 2024 (BOI-IS-BASE-20-20-10-20, n° 30), avait officialisé sa prise de position sur le calcul de la plus-value nette incluant les reprises et dotations de provisions pour dépréciation de titres de participation constatées au cours de l'exercice.
Contestant un tel mode de calcul de la plus-value, la société X. a formé un recours pour excès de pouvoir demandant l'annulation des commentaires administratifs publiés.
2. Décision du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat juge que la doctrine administrative attaquée n'ajoutant pas à la loi, elle doit être déclarée légale.
Les juges rappellent qu'aux termes du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI, « la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme […] Si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice. »
Le Conseil d'Etat refuse donc d'annuler la doctrine administrative au motif que la plus-value nette à long terme s'entend de l'excédent des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation sur les moins-values de même nature, de sorte que doivent être également prises en compte les reprises et dotations de provisions pour dépréciation afférentes à ces titres, constatées au cours du même exercice.