March 04, 2025

Principales mesures issues de la Loi de finances pour 2025

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Du fait de l'entrée en vigueur de la Loi de finances pour 2025, l'équipe fiscale de Mayer Brown revient sur les principales dispositions applicables en matière de fiscalité de l'entreprise (1) et de fiscalité patrimoniale (2).

1.1 Mise en place d'une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (Article 48)

Champ d'application :

Ce prélèvement concerne les sociétés réalisant, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros et est dû au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025. Le chiffre d'affaires à considérer doit être rapporté sur douze mois en cas d'exercice d'une durée différente de l'exercice considéré et du précédent. Dans le cas d'un groupe d'intégration fiscale, la société mère doit réaliser la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe.

Initialement prévue pour s’appliquer sur deux exercices, la contribution exceptionnelle sera finalement limitée aux seuls exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

Assiette de la contribution :

L'assiette de cette contribution est constituée de la moyenne de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au cours de l'exercice précédent. Elle est calculée selon les taux prévus à l'article 219 du Code général des impôts ("CGI") et avant imputation créances fiscales, des réductions et crédits d'impôts.

Pour les groupes d'intégration fiscale, la contribution est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble du groupe.

Taux et liquidation de la contribution :

Le taux de la contribution varie selon le chiffre d'affaires consolidé réalisé par la société ou le groupe.

  • S'il est compris entre 1 et 3 milliards d'euros, le taux est de 20,6% ;
  • S'il est supérieur à 3 milliards d'euros le taux est alors de 41,2%.

Un mécanisme de lissage est prévu pour atténuer les effets de seuil pour les entreprises dépassant ces seuils de moins de 100 millions d'euros.

  • Pour les redevables dont le chiffre d'affaires des deux exercices considérés est compris entre 1 et 1,1 milliard d'euros, le taux est déterminé tel que suit :

20,6% × (CA le plus élevé des deux exercices - 1 milliard d' euros)
                                       (100 millions d'euros)

  • Pour les redevables dont le chiffre d'affaires des deux exercices considérés est compris entre 3 et 3,1 milliards d'euros, le taux doit être déterminé ainsi : 

20,6% + (41,2% - 20,6%) ×

(CA le plus élevé des deux exercices-3 milliard d' euros)
                      100 millions d'euros

Cette contribution n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

Un acompte obligatoire de 98% du montant de la contribution exceptionnelle estimée au titre de l'exercice imposable devra être réglé au plus tard à la date du dernier acompte de l'impôt sur les sociétés de l'exercice d'imposition. Tout éventuel excédent sera restitué dans un délai de trente jours à compter de la date du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés.

En cas de versement d'un acompte d'un montant insuffisant, des intérêts de retard et majorations seront appliqués à la différence entre 98% du montant de la contribution due au titre de l'exercice et 98% du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice, sous réserve que la différence entre ces deux montants soit supérieure à 20% du montant de ladite contribution et à 1,2 million d'euros.

1.2 Instauration d'une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat d'actions (Article 95)

Champ d'application : 

Une nouvelle taxe est créée à l'article 235 ter XB du CGI, ayant vocation à imposer le montant des réductions de capital consécutives au rachat par une société de ses propres actions.

Elle s'applique exclusivement aux sociétés ayant leur siège en France, ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros au titre du dernier exercice clos, lequel s'apprécie au niveau du groupe consolidé si celui-ci est existant. L'article précise que les réductions de capital réalisées par une société membre d'un groupe consolidé ne sont soumises à la taxe sur les rachats d'actions que lorsque les comptes font l'objet d'une consolidation par intégration globale ou proportionnelle.

Certaines réductions de capital sont exclues, telles que celles réalisées dans le cadre de plan d'options de souscription ou d'achat d'actions, d'attributions gratuites d'actions ou d'un plan d'épargne entreprise. Une exclusion est prévue dans le cas des fusions et scissions lorsque le rachat n'excède pas 0,25% du montant du capital social. Les organismes de placement collectif à capital variable prenant la forme de sociétés et les sociétés de capital-risque également constituées à capital variable sont expressément exclues du dispositif.

Assiette :

Par principe, cette taxe est assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes revêtant la qualification de primes liées au capital, ce qui inclut les primes d'émission, de fusion, d'apport, et de conversion d'obligations en actions.

Pour les réductions réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 une taxe temporaire applicable aux mêmes opérations est instituée. Elle est cependant assise sur une somme constituée de la différence positive entre le montant total des réductions de capital et le montant des augmentations de capital réalisées au cours de cette période, et une fraction des sommes qui revêtent le caractère de primes liées au capital.

Ladite fraction est calculée en retenant les primes liées au capital au 1er mars 2024 dans la proportion existant entre la différence positive précitée et le montant du capital social avant la première réduction de capital réalisée au cours de cette période.

Le calcul de l'assiette de cette taxe temporaire peut être ainsi schématisé :

Assiette = (Réductions de capital - Augmentations de capital)
                     + (Fraction des primes liées au capital)

Avec, Fraction des primes liées au capital

           (Réductions de capital - Augmentations de capital)             
   Capital social avant la première réduction de capital de la période

×              Primes liées au capital avant le 1er mars 2024

Taux et liquidation de la taxe : 

Cette taxe est d'un taux de 8% et n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Elle sera déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration de TVA et sera acquittée lors du dépôt de cette déclaration, pour les personnes redevables de la TVA.

Concernant la taxe temporaire, cette dernière est déclarée sur l'annexe de TVA déposée au titre du mois de mars 2025 ou au titre du premier trimestre civil de 2025. Pour les non-redevables de la TVA, elle devra être déclarée sur l'annexe à la déclaration CA3 déposée auprès du siège chargé du recouvrement dont relève leur service ou principal établissement au plus tard le 25 avril 2025.

1.3 Ajustement de l'assiette du CIR et suppression du dispositif « jeunes docteurs » (Articles 55 et 58)

Contexte : 

Le Crédit d’Impôt Recherche (« CIR ») est conçu comme un dispositif d'incitation fiscale à l’innovation qui vise à réduire le montant de l'impôt pour les entreprises réalisant des activités de recherche et développement (« R&D ») sur la base des dépenses effectuées au profit de cette activité.

Depuis 2008, le montant du CIR repose exclusivement sur le volume des dépenses de R&D, indépendamment de leur évolution.

Disposition adoptée : 

L'article constate la suppression du dispositif « jeunes docteurs » mettant ainsi fin au doublement du montant du CIR assis sur les rémunérations de personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pour leur première embauche.

Également, sont exclus à présent, en conformité avec le manuel de Frascati de l'OCDE, les frais liés aux brevets et certificats d'obtention végétale, les dotations aux amortissements des brevets et de certificat d'obtention végétale et les dépenses de normalisation et de veille technologique.

Pour la détermination forfaitaire des frais de fonctionnement, le dispositif prévoit une réduction du taux forfaitaire appliqué aux dépenses de personnel passant de 43% à 40%, diminuant ainsi l'assiette du CIR.

Ces aménagements s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025. Concernant les entreprises ayant déjà exposé des dépenses ouvrant droit au CIR à des taux différents, ces dernières devront procéder à un double calcul afin de ventiler les taux en fonction de la date d'engagement des dépenses.

1.4 Report de la suppression de la CVAE et instauration d'une contribution exceptionnelle temporaire (Article 62)

Contexte : 

Alors que cette contribution devait voir sa suppression complète en 2027 avec des taux d'impositions dégressifs de 2025 à 2027, la Loi de finances pour 2025 prévoit de reporter de trois ans la suppression progressive de la CVAE dont la suppression totale n'interviendrait donc qu'en 2030.

Le taux maximal d'imposition fixé pour l'année 2024 est de 0,28%. Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 500 000 € sont exonérées de CVAE, les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 50 millions d'euros bénéficient quant à elles d'un dégrèvement partiel de CVAE dont le taux dépend du chiffre d'affaires réalisé par celles-ci.

Disposition adoptée :

Ainsi, la diminution des taux n'interviendra effectivement qu'au titre des années 2028 et 2029, avec des taux maximums de 0,19% et 0,09% pour ces exercices. Pour les impositions dues au titre de l'année 2025, le taux réduit de 0,19% s'appliquera du fait de l'entrée en vigueur tardive de la présente Loi de finances. En conséquence, le taux maximum de 0,28% ne trouvera donc à s'appliquer que pour les années 2026 et 2027.

Une contribution complémentaire à la CVAE est instituée au titre des exercices clos à compter du 16 février 2025 et est due pour les personnes qui sont redevables de la CVAE au titre de l'année 2025. Son montant est égal à 47,4% de la CVAE pour 2025.

Un acompte unique de 100% est prévu, lequel, doit être payé au plus tard le 15 septembre 2025. Il est déterminé sur la base du montant de CVAE retenu pour le paiement du second acompte de ladite taxe. Le solde devrait être versé au plus tard le 5 mai 2026.

Il est prévu que le plafonnement de la CVAE en fonction de la valeur ajoutée ne s'applique pas à la contribution complémentaire.

1.5 Renforcement du dispositif des articles 119 bis et 119 bis A en matière d'arbitrage des dividendes (Article 96)

Contexte : 

Le régime des articles 119 bis et 119 bis A du CGI prévoit la mise en place d'un dispositif anti-arbitrage des dividendes qui a vocation à lutter contre les pratiques de cession temporaire de titres. Les non-résidents, pour échapper à l'application de la retenue à la source, pouvaient transférer de manière temporaire, la propriété de leurs titres à des entités exonérées ou non redevables de l'impôt.

Suite à l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 20 janvier 2025, la Loi de finances a inclus quelques modifications concernant ce dispositif.

Disposition adoptée : 

L'article 119 bis du CGI introduit la notion de bénéficiaire effectif, qui permet ainsi l'application de la retenue à la source à tous les dividendes et revenus assimilés de source française pour lesquels le bénéficiaire effectif n'a pas, en France, son domicile ou siège social.

Le dispositif anti-arbitrage prévu à l'article 119 bis A du CGI fait l'objet d'une extension de son champ d'application lequel était antérieurement limité aux opérations d'une durée inférieure à 45 jours.

A ce titre, la retenue à la source s'applique donc :

  • Aux versements ou transferts de valeur directement ou indirectement liés à une distribution de dividendes, de parts sociales ou de revenus assimilés ;
  • Aux versements liés directement ou indirectement à :
    • une cession temporaire des titres réalisée par une personne n'étant pas résidente fiscalement en France au profit d'un résident fiscal français ;
    • toute opération qui donne droit ou fait obligation au résident français de revendre ou restituer les titres concernés à un non-résident ;
    • tout accord ou instrument financier ayant un effet économique similaire à la détention des titres pour la personne ou entité n'étant pas résidente fiscale de France.

1.6 Hausse du taux de la taxe sur les transactions financières (Article 98)

La taxe sur les transactions financières, instaurée en 2012 et codifiée à l'article 235 ter ZD du CGI, s'applique aux transactions ayant cours sur les actions de sociétés dont la capitalisation boursière excède 1 milliard d'euros.

Assise sur la valeur d'acquisition du titre, elle est exigible au premier jour du mois suivant celui au cours duquel s'est produit l'acquisition.

Son taux est rehaussé de 0,3% à 0,4% à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

1.7 Ordonnancement juridique des règles Pilier 2 (Article 53)

Contexte :

Ce dispositif repose sur les règles GloBE de l'OCDE adoptées en 2021 qui visent à garantir un taux effectif d'imposition minimal de 15% sur les bénéfices des groupes réalisant un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 750 millions d'euros. L'OCDE a publié, pour l'application dispositif GloBE, plusieurs instructions administratives. Certaines de ces instructions n'avaient pas pu faire l'objet d'une transposition en droit interne par le fait de la précédente loi de finances.

La directive (UE) 2022/2523 ayant transposé ces règles au sein de l'Union Européenne, l'article 53 de la Loi de finances vise principalement à introduire, en droit interne, les instructions administratives de l'OCDE publiées au mois de décembre 2023 au sein des articles 223 VJ à 223 WZ du CGI.

Dispositions introduites par la Loi de finances pour 2025 :

Le nouvel article 223 VK crée deux nouvelles catégories d'impôt transférables qui sont les crédits d'impôts négociables et non négociables. Il arrête également la définition d'entité constitutive non significative en raison de sa taille, sa matérialité, ainsi que la définition d'entité d'investissement d'assurance.

Sur le revenu de substance qui constitue un montant déductible permettant de réduire la base de l'impôt complémentaire, l'article 53 de la Loi de finances précise la notion de « frais de personnels » et « d'actifs corporels ».

Les règles de répartition de l'impôt national complémentaire qualifié, dû par les entités constitutives, dont le taux effectif d'imposition est inférieur au taux minimum d'imposition sont clarifiées. La Loi de finances précise que le référentiel comptable à considérer est celui utilisé par l'entité mère ultime (EMU) pour l'établissement des états financiers consolidés.

1.8 Obligations déclaratives dans le cadre du mécanisme de neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs (Article 15)

La Loi de finances pour 2021 permettait aux entreprises, de manière temporaire et optionnelle, de neutraliser les conséquences fiscales des réévaluations d'actifs, afin de stabiliser leur situation financière et de renforcer leurs fonds propres affectés par la pandémie de Covid-19. Ce dispositif concernait la première opération de réévaluation constatée au terme d'un exercice clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022 et permettait aux entreprises de ne pas prendre en compte l'écart de réévaluation constaté pour la détermination du résultat imposable.

Un amendement présenté par le Gouvernement et adopté par le Sénat précise les modalités déclaratives applicables aux entreprises ayant bénéficié du dispositif temporaire et optionnel de neutralisation des conséquences fiscales d’une réévaluation d’actifs.

Désormais, ces entreprises doivent mentionner sur l’état de suivi joint à leur déclaration de résultats, le montant de l’écart de réévaluation non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice. Cette obligation s’ajoute aux renseignements déjà requis pour le calcul des amortissements, provisions, plus-values ou moins-values des immobilisations réévaluées.

En cas d’omission de cette déclaration, une amende de 5% du montant des sommes non déclarées sera appliquée, conformément à la modification de l’article 1763 du CGI.

Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

1.9 Mise en cohérence de la loi en matière de fusions sans échange de titres (Article 65)

La Loi de finances procède aux ajustements nécessaires pour étendre le régime fiscal de faveur des fusions aux nouvelles opérations présentées par l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, qui introduit un nouveau régime de « scission partielle » et un nouveau cas de fusion ou de scission sans échange de titres. Les dispositions fiscales n'avaient pas encore été modifiées pour l'application de ces nouveaux régimes.

L'article 65 prévoit que les opérations de « scission partielle » permettent aux associés de la société apporteuse de bénéficier de la neutralité fiscale prévue à l’article 115, 2 du CGI lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport leur sont attribués, soit par la société apporteuse, soit directement par la société bénéficiaire. Ce dispositif s’applique aux scissions nationales et transfrontalières.

De plus, le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI est étendu aux fusions et scissions sans échange de titres lorsque les sociétés concernées sont détenues par les mêmes associés dans les mêmes proportions.

Ces mesures s’appliquent rétroactivement aux opérations dont le projet a été déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

2.1 Instauration d'une Contribution Différentielle sur les Hauts Revenus (« CDHR ») (Article 10)

Champ d'application :

La Loi de finances pour 2025 instaure une contribution différentielle temporaire, applicable uniquement aux revenus de l’année 2025. Son objectif est d’assurer une imposition minimale de 20% pour les contribuables percevant des hauts revenus, en particulier ceux bénéficiant de la flat tax au taux de 12,8%.

Sont concernés les contribuables domiciliés fiscalement en France dont le revenu fiscal de référence (« RFR ») ajusté dépasse :

  • 250 000 € pour une personne seule,
  • 500 000 € pour un couple soumis à imposition commune.

La contribution sera applicable exclusivement aux revenus perçus au titre de l'année 2025.

Détermination du Revenu Fiscal de Référence :

Le revenu fiscal de référence pris en compte correspond à celui défini à l’article 1417 IV 1° du CGI, avec plusieurs ajustements :

  • Déductions de certains abattements et exonérations, notamment les plus-values exonérées sous conditions, les revenus des impatriés, ainsi que les bénéfices issus de certaines exonérations fiscales spécifiques.
  • Prise en compte partielle des revenus exceptionnels : seuls 25 % de leur montant sont retenus s’ils dépassent la moyenne des revenus des trois dernières années.
  • Exclusion des revenus soumis à des prélèvements libératoires avant l’entrée en vigueur de la loi.

Un mécanisme de lissage est prévu pour les contribuables dont le RFR ajusté ne dépasse pas 330 000 € (célibataires) ou 660 000 € (couples), réduisant ainsi progressivement l’impact de la contribution. Il peut être ainsi schématisé :

CDHR

-

82.5 % x (RFR ajusté – 250 000 € ou 500 000 € selon la situation du contribuable)

Calcul de la contribution :

La contribution est égale à la différence (si elle est positive) entre 

(i) 20% du RFR ajusté

et (ii) l’impôt total dû, comprenant :

  • l’impôt sur le revenu,
  • la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (« CEHR »),
  • les prélèvements libératoires applicables après l’entrée en vigueur de la loi,
  • une majoration de 1 500 € par personne à charge et 12 500 € pour les couples.

Le calcul de la contribution peut être ainsi schématisé :

CDHR =

20% du RFR ajusté

(Impôt sur le revenu réajusté + CEHR + 1 500 € par personne à charge + 12 500 € si l’imposition est commune)

Liquidation et paiement de la contribution :

Un acompte obligatoire de 95% du montant estimé de la contribution devra être versé entre le 1er et le 15 décembre 2025. Ce montant sera basé sur les revenus réalisés au 1er décembre 2025, complétés par une estimation des revenus du mois de décembre.

Une pénalité de 20 % sera appliquée en cas de :

  • Non-paiement ou retard dans le versement de l’acompte,
  • Sous-estimation de plus de 20 % du montant dû.

2.2 Création d'un article venant encadrer le régime fiscal applicable aux gains de management package (Article 93)

Contexte :

Suite à de précédentes jurisprudences tendant à requalifier certains gains réalisés par des actionnaires-managers en salaires, et sans revenir sur notre précédent article à ce propos (Réforme du régime des gains de Management Packages par le PLF 2025), l'article 93 de la loi de finances pour 2025 introduit un régime spécifique pour les gains de Management Packages.

Régime issu de la Loi de finances pour 2025 :

Les gains sur titres souscrits ou acquis par des salariés ou dirigeants sont à présent, en principe, imposés au titre du régime des traitements et salaires s’ils sont acquis en contrepartie des fonctions exercées. Par exception, une fraction peut être imposée selon les régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières (art. 150-0 A du CGI) sous conditions (i) qu'un risque réel de perte puisse être rapporté et (ii) d'une durée de détention minimale de deux ans des titres.

Le Multiple Performance (rapport entre la valeur à la cession et à l'acquisition des titres) détermine la part du gain soumise à l’imposition selon le régime des plus-values. A ce titre, toute fraction de gain excédant le triple du Multiple Performance sera imposée dans la catégorie des traitements et salaires (i.e., au barème de l'impôt sur le revenu) tandis que la fraction de gain n'excédant pas cette valeur relève du régime de l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières (i.e., au prélèvement forfaitaire unique).

De plus, la fraction imposée en tant que traitements et salaires fait l'objet d'une nouvelle contribution salariale libératoire de 10%, prévue par le nouvel article L. 137-42 du Code de la sécurité sociale, et applicable jusqu’au 31 décembre 2027.

Enfin, cet article prononce l'interdiction de détenir des titres acquis en contrepartie des fonctions exercées sur un PEA. 

2.3 Aménagement du régime fiscal des BSPCE (Article 92)

Distinction de deux types de gains :

La Loi de finances pour 2025 consacre une refonte significative du régime fiscal applicable aux Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise (« BSPCE »), instaurant une distinction plus fine dans l’imposition des gains générés par leur exercice.

Désormais, le gain issu de la cession de titres souscrits via des BSPCE se décompose en deux catégories distinctes :

  • Le gain d’exercice, correspondant à l’écart entre la valeur de marché des titres à la date de leur acquisition et le prix d'exercise initialement fixé lors de l’attribution des bons.
    • Ce dernier est soumis au Prélèvement Forfaitaire Unique (« PFU ») au taux global de 30% ou, sur option du contribuable, imposé comme un revenu salarial au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
    • Toutefois, si le bénéficiaire exerce au sein de la société depuis moins de trois ans, l’imposition s’opère à un taux majoré de 30% d'impôt sur le revenu, sans possibilité d’opter pour l’imposition en traitements et salaires (soit un taux global d'imposition de 47,2% avec la prise en compte des prélèvements sociaux).
    • En cas d’échange de titres dans le cadre d’une fusion, scission ou offre publique, l’imposition intervient lors de la cession ou de toute autre forme de disposition des actions reçues en contrepartie.
  • Et, le gain de cession, résultant de la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au jour de leur acquisition.
    • Celui-ci est taxé selon le régime de droit commun des plus-values mobilières (article 150-0 A du CGI).
    • Il peut bénéficier du sursis d’imposition (article 150-0 B du CGI) ou, en cas d’apport à une société contrôlée, du report d’imposition (article 150-0 B ter du CGI).
    • Néanmoins, dans l’hypothèse d’un apport à une société, seul le gain net de cession est éligible à un report ou un sursis d’imposition, le gain d’exercice étant quant à lui immédiatement imposé.

Cette nouvelle architecture fiscale s'applique aux BSPCE, ainsi qu’aux titres souscrits en exercice de ces bons lorsque la souscription des titres est intervenue à compter du 1er janvier 2025.

Inscription sur un PEA :

Il est, depuis de l'entrée en vigueur de la loi, interdit d’inscrire les BSPCE, ainsi que les titres acquis par leur exercice et qui ont été attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024, sur un PEA, un PEA-PME, un PEE, un PEI ou un PERCO.

Pour les BSPCE ou titres acquis par leur exercice qui figuraient sur un tel plan avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer en effectuant un versement compensatoire d'un montant égal à la valeur des BSPCE ou titres acquis par leur exercice à la date du retrait.

2.4 Modification du régime applicable à la plus-value de cession de biens immobiliers affectés à la location meublée non professionnelle (Article 84)

Contexte :

Une modification significative pour le calcul de la plus-value imposable lors de la cession de biens immobiliers sous le régime de la location meublée non professionnelle (« LMNP ») est introduite par la Loi de finances pour 2025.

Avant l'entrée en vigueur de ce régime, la plus-value était déterminée par la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition du bien. L'article 84 de la Loi de finances indique que le prix d’acquisition sera désormais réduit des amortissements précédemment déduits des recettes locatives. Cela a donc pour effet d'augmenter la plus-value imposable au moment de la cession.

Exceptions :

Cette règle ne s'applique pas aux amortissements relatifs aux dépenses de construction, reconstruction, agrandissement, ou amélioration du bien, conformément à l’article 150 VB, II, 4° du CGI. De plus, les biens situés dans certaines catégories d'établissements sont exemptés (résidences universitaires, résidences-services pour seniors, établissements sociaux ou médico-sociaux et maisons de retraite médicalisées). 

Application :

La réforme s'applique à l'ensemble des cessions réalisées à compter du 16 février 2025, affectant ainsi les amortissements précédemment déduits.

2.5 Précisions sur la procédure de remboursement en matière de prélèvements sur les plus-values de cession de participation substantielle réalisée par un non-résident (Article 16)

La Loi de finances pour 2025 adapte le prélèvement sur les plus-values de cession de titres réalisées par des non-résidents (article 244 bis B du CGI). Cela fait suite à une décision du Conseil d’État du 31 mai 2024 (n° 489370) indiquant que l'impossibilité pour les non-résidents de bénéficier des abattements pour durée de détention constitue une atteinte à la liberté de circulation des capitaux.

Désormais, les non-résidents peuvent demander le remboursement de l’excédent du prélèvement payé par rapport à l’impôt qu’un résident aurait payé, en tenant compte des abattements pour durée de détention.

Cette mesure s’applique aux demandes de remboursements déposées depuis le 22 novembre 2024.

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