March 25, 2025

Délai de saisine de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et modalités d'entretien avec le supérieur hiérarchique

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Dans un arrêt du 4 mars 2025, la Cour administrative d'appel de Versailles rappelle les conditions de délai de saisine de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que les modalités d'entretien avec le supérieur hiérarchique (Cour administrative d'appel de Versailles, 4 mars 2025, n° 23VE01632).

Faits/Procédure :

Une SARL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés (« IS ») au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») portant sur la période allant du 1er avril 2013 au 31 octobre 2016. La société relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le Tribunal administratif de Versailles (Tribunal administratif de Versailles, 25 mai 2023, n° 2109232) a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge.

Arrêt de la CAA de Versailles :

En vertu des articles L. 59 et R. 59-1 du Livre des Procédures Fiscales (« LPF »), le contribuable dispose d'un délai de 30 jours pour présenter une demande d'avis de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations.

En l'espèce, la réponse aux observations de la société a été notifiée à la SARL le 1er août 2017. Le délai de trente jours dont elle disposait pour demander la saisine de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui est décompté en jours calendaires et non de quantième à quantième, expirait donc le vendredi 1er septembre 2017. La demande de la société requérante, expédiée le 4 septembre 2017, était ainsi tardive. Par suite, l'absence de saisine de la Commission par l'administration n'est pas de nature à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité.

Les juges relèvent que la possibilité pour les contribuables faisant l'objet d'une procédure de rectification contradictoire de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé. Cette garantie a vocation à s'appliquer après la réponse faite par l'administration fiscale à leurs observations sur la proposition de rectification et en cas de persistance d'un désaccord sur le bien-fondé des rectifications envisagées.

En l'espèce, le vérificateur, dans la réponse aux observations de la société datée du 13 juillet 2017 et reçue le 1er août suivant, a, non seulement proposé, à titre indicatif, quelques dates pour un rendez-vous avec la responsable de la brigade de vérification, mais également fourni - en dépit du caractère prématuré de la demande formulée auparavant par la société - les coordonnées téléphoniques du responsable, afin qu'une date puisse être arrêtée pour un tel rendez-vous. La SARL a donc été mise à même de bénéficier de la garantie offerte par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, mais n'a pas effectué la démarche proposée par l'administration en vue de fixer un rendez-vous. La SARL avait pourtant reçu, le 5 septembre 2017, un courrier du vérificateur lui indiquant qu'à défaut d'avoir donné suite à la transmission des coordonnées téléphoniques du supérieur, les impositions allaient être mises en recouvrement, ce qui a été fait le 25 septembre suivant.

Si la société requérante soutient avoir adressé, le 21 août 2017, un courrier pour solliciter à nouveau un rendez-vous avec le supérieur du vérificateur, l'absence de suite donnée à ce courrier n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité dans les circonstances de l'espèce où l'administration avait répondu favorablement à la demande du contribuable.

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