Epidémie de COVID-19 : impacts sur l’exécution des contrats et rôle du Juge
Pour faire face à l’épidémie de COVID-19 la France a déclaré l’urgence sanitaire, par une loi du 23 mars 20201 en application de laquelle le Gouvernement a été autorisé à prendre une série d’ordonnances dans le but d’apporter des modifications temporaires, mais substantielles, au droit en vigueur.
Dès avant, le 29 février 2020, Bruno Le Maire, Ministre de l’économie et des finances, a indiqué que, selon lui, le COVID-19 constituait un « cas de force majeure pour les entreprises », en particulier dans les marchés publics de l’État, justifiant. Il a ainsi justifié l’inapplicabilité des pénalités en cas de retard d’exécution des prestations contractuelles.
Est-ce à dire que, dans un tel contexte, une partie à un contrat de droit privé qui ne serait plus en mesure de respecter ses engagements contractuels, pourrait se fonder sur l’épidémie de COVID-19 pour les suspendre, voire se désengager totalement de son contrat en invoquant la force majeure ou encore en obtenir la renégociation en invoquant l’existence d’un cas d’imprévision ?
A l’inverse, si son cocontractant invoque l’épidémie de COVID-19 pour ne pas exécuter ses obligations alors que ni la force majeure, ni l’imprévision ne sont caractérisées, que pourrait-elle faire à son encontre ? C’est à ces deux questions que nous allons tenter de répondre.
- Première hypothèse : une partie à un contrat n’est plus en mesure de respecter ses engagements contractuels - Que peut-elle faire ?
La réponse variera selon que cette partie est absolument empêchée de fournir sa prestation (de manière définitive ou temporaire) ou bien si elle peut toujours l’exécutée, mais à des conditions plus contraignantes ?
a. L’exécution des obligations est devenue impossible
En application de l’article 1218 du code civil, un événement sera qualifié de cas de force majeure, permettant de suspendre l’exécution des obligations prévues dans un contrat, voire d’y mettre fin, s’il revêt les caractères suivants :
- l’évènement échappe au contrôle du débiteur ;
- il eut être considéré comme raisonnablement imprévisible lors de la conclusion du contrat ;
- ses effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.
Si ces conditions sont réunies, la partie qui invoque la force majeure pourra suspendre l’exécution de ses obligations contractuelles dans le cas où l’impossibilité de les exécuter est temporaire. Si cette impossibilité d’exécution devient définitive, chacune des parties pourra, à son initiative, résoudre le contrat. En cas de désaccord des parties sur la caractérisation d’un cas de force majeure, il appartiendra au juge de trancher le point ; dans cette attente, la partie qui prendra l’initiative de la rupture prendra également le risque d’une décision de justice ultérieure qui lui serait défavorable et qui serait susceptible de la condamner à verser des dommages et intérêts à son cocontractant pour réparer le préjudice que lui aurait causé l’inexécution de ses obligations.
La déclaration de Bruno Lemaire qualifiant l’épidémie de COVID-19 de « cas de force majeure pour les entreprises » n’est donc pas un blanc-seing pour les entreprises.
Ce n’est en effet que dans l’hypothèse où le débiteur d’une obligation contractuelle est bien empêché d’exécuter son obligation, que la qualification de l’épidémie de COVID-19 de « cas de force majeure » revêt une utilité. Cela devrait être le cas, par exemple, dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration ou encore de l’évènementiel. En revanche, l’épidémie de COVID-19 ne saurait constituer une circonstance exonératoire de responsabilité dans l’hypothèse où le débiteur de l’obligation contractuelle serait tenu, par exemple, d’une seule obligation de payer2. Dans ce cas de figure en effet, l’épidémie que nous subissons actuellement, serait-elle imprévisible et irrésistible, n’empêche pas, en tant que telle, le débiteur de s’exécuter ; elle rend seulement l’exécution de l’obligation éventuellement plus lourde, plus contraignante, ne serait-ce que parce qu’elle ne trouve plus aucune contrepartie ou justification (location d’un local commercial inexploitable en période de confinement), mais elle ne permet ni de suspendre l’exécution des obligations ni d’obtenir la résolution du contrat ; ce sont vers d’autres mécanismes contractuels qu’il faudra éventuellement se tourner.
b. L’exécution des obligations est devenue excessivement onéreuse
Même dans le cas où elle ne caractériserait pas un cas de force majeure, la situation actuelle pourrait constituer un cas d’imprévision permettant au débiteur de l’obligation dont l’exécution, sans être impossible, est devenue excessivement onéreuse, de renégocier les conditions de son exécution, conformément à l’article 1195 du code civil.
Pour qu’il en soit ainsi, le débiteur devrait rapporter la preuve que le virus constitue un changement de circonstances qui lui est extérieur et qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir, ce qui ne devrait pas être source de difficultés compte tenu de l’ampleur de l’épidémie de COVID-19 et des mesures qui en découlent.
Quant au caractère excessivement onéreux de l’exécution de l’obligation par le débiteur, il suppose que le débiteur rapporte la preuve que l’exécution de son obligation entraînerait des charges exorbitantes pour lui, distinctes d’une baisse de son chiffre d’affaire ou de la survenance de coûts supplémentaires.
Dans tous les cas, les dispositions de l’article 1195 du code civil n’étant pas d’ordre public, les juges devront s’assurer que les parties n’ont pas stipulé de clauses par lesquelles elles assument le risque d’un changement de circonstances imprévisibles ou aménagé les conditions et effets de l’imprévision.
En l’absence de stipulations contractuelles écartant l’application de l’article 1195 du Code civil, le débiteur de l’obligation pourra donc demander la renégociation du contrat.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties pourront :
- convenir d’un commun accord de la résolution du contrat ; ou
- demander d’un commun accord au juge de l’adapter.
A défaut d’accord entre les parties dans un délai raisonnable, chacune pourra demander au juge de réviser ou de mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu’il fixe.
- Seconde hypothèse : une partie à un contrat cesse d’exécuter ses obligations en invoquant l’épidémie de COVID-19 alors que ni les conditions de la force majeure ni celles de l’imprévision ne sont caractérisées. Que peut faire son cocontractant ?
A supposer que ne puisse être caractérisé ni un cas de force majeure ni un cas d’imprévision , le créancier peut prendre un certain nombre de sanctions à l’encontre de son cocontractant défaillant. Ces sanctions peuvent être non-judiciaires (i) ou judiciaires (ii).
i - Les sanctions non-judiciaires
Les sanctions non judiciaires à la disposition du créancier sont de trois ordres : il peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de ses propres obligations contractuelles (a), résoudre unilatéralement le contrat (b) ou demander la réduction du prix qu’il doit payer (c).
a) Exception d’inexécution
En cas d’inexécution par le débiteur de son obligation, le créancier peut refuser d’exécuter la sienne, même si elle est exigible, à la condition que l’inexécution qu’il reproche à son cocontractant soit suffisamment grave (article 1219 du code civil).
Il peut aussi suspendre l’exécution de son obligation, même si son cocontractant n’est pas encore en situation d’inexécution contractuelle, dès lors qu’il est manifeste qu’il le sera (article 1220 du code civil).
b) Résolution unilatérale
En cas d’inexécution du débiteur, le créancier peut procéder à la résolution du contrat en mettant en œuvre la clause résolutoire figurant dans le contrat. En l’absence d’une telle clause, le créancier peut tout de même mettre un terme au contrat en notifiant sa résolution de façon unilatérale au débiteur dans le cas où l’inexécution serait suffisamment grave (article 1224 du code civil), étant alors entendu que cette résolution se ferait « à ses risques et périls ». A cet égard, plusieurs arrêts ont admis que le créancier pouvait résoudre unilatéralement le contrat même dans le cas où le contrat comporterait une clause résolutoire sous réserve que les conditions prévues à l’article 1224 du code civil soient bien réunies3.
En cas de mise en jeu de la clause résolutoire, les parties devront cependant prendre garde aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 20205 relative à la prorogation des délais échus pendant la période de l’état d’urgence sanitaire instauré par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 qui dispose que les clauses résolutoires, lorsqu’elles ont pour objet de « sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé » sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré entre le 12 mars 2020 et à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, soit à l’expiration d’un délai, à ce jour, d’un mois après le 24 mai 20204. Ces clauses prendront donc effet après cette date si le débiteur n’a pas exécuté son obligation d’ici là.5
c) Réduction du prix
En cas d'exécution imparfaite de la prestation, et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, le créancier dispose de la faculté de demander la révision du prix (article 1223 du code civil) en notifiant dans les meilleurs délais à son débiteur sa décision de réduire le prix de la prestation de manière proportionnelle. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
S’il a déjà payé le prix et à défaut d’accord entre les parties, le créancier peut saisir le juge afin de demander la réduction du prix.
La jurisprudence semble hostile à la saisine du juge des référés afin d’obtenir la révision du prix en raison d’une inexécution contractuelle, dans la mesure où une telle action suppose une interprétation du contrat qui relève de la compétence des juges du fond6.
IAfin d’empêcher la prolifération de l’épidémie de Covid-19, le Ministère de la justice a annoncé la fermeture des tribunaux à compter du 16 mars 2020. Il faudra donc attendre la fin de l’état d’urgence sanitaire pour engager une action au fond en révision du prix. S’il y a urgence en revanche et que le juge des référés est compétent pour connaître la demande, celle-ci pourra être formée dès à présent devant les tribunaux, dans le cadre du plan de continuation mis en place par les juridictions pour les contentieux dits « essentiels ».7
ii - Les sanctions judiciaires
Le créancier de l’obligation non exécutée peut demander au juge de poursuivre l’exécution forcée en nature de la prestation (a), prononcer la résolution judicaire du contrat (b) et/ou lui accorder des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution (c).
a) Exécution forcée en nature
Le créancier de l’obligation non exécutée peut exiger du débiteur l’exécution forcée en nature de son obligation, après mise en demeure préalable du débiteur défaillant, sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi, et son intérêt pour le créancier (article 1221 du code civil).
Le créancier peut préférer, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci (article 1221 du code civil).
b) Résolution judiciaire
En situation d’inexécution contractuelle du débiteur, le créancier dispose de la faculté de demander au juge de prononcer la résolution judiciaire du contrat, à condition qu’il démontre que l’inexécution est grave (article 1227 code civil).
Comme le relève la jurisprudence, l’action en résolution judiciaire en raison d’une inexécution contractuelle excède la compétence du juge des référés8, car l’objet d’une telle demande touche au fond du droit. En revanche, si le créancier souhaite seulement faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et que celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le juge des référés sera compétent9.
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, un plan de continuation de l’activité a été mis en place au sein des juridictions françaises. A ce titre, les tribunaux peuvent être saisis de contentieux nécessitant une gestion de l’urgence. C’est le cas notamment pour les audiences de référés devant le Président du Tribunal judiciaire ou le Président du Tribunal de commerce.10.
c) Mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du débiteur et obtention de dommages et intérêts
Toute inexécution contractuelle engage la responsabilité civile du débiteur défaillant. En effet, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure (article 1231-1 du code civil).
Une telle action ne pourra cependant être engagée qu’à l’issue de l’état d’urgence sanitaire puisqu’elle n’entre pas dans la catégorie des contentieux considérés comme « essentiels » pour lesquels les juridictions ont mis en place un plan de continuation.
1 LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
2 La jurisprudence française a très souvent refusé la qualification de force majeure à des épidémies antérieures, afin de justifier qu’un cocontractant puisse se soustraire à son obligation de paiement. Cela a été le cas dans le cadre de l’épidémie du virus H1N1 (Cour d’appel de Besançon, 8 janvier 2014, n°12/02291), du virus Ebola (Cour d’appel de Paris, 29 mars 2016, n°15/12113) ou du Chikungunya (Cour d’appel de Basse-Terre, 17 décembre 2018, n°17/00739).
3 Voir . en ce sens : Cass. com., 4 févr. 2004, n°99-21.480, RTD Civ. 2004, p. 731– Cass. civ. 1ère, 24 sept. 2009, n°08-14.524, RDC 2010, p. 44, obs. Th. ; voir également D. Bakouche, L’articulation des résolutions unilatérale et conventionnelle, JCP 2014, 414.
4 Circulaire de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n° 2020- 306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, https://aappe.fr/wp-content/uploads/2020/03/Circulaire-presentation-ordonnance-delais-definitive.pdf.
5 Article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
6 Cour d'appel de Riom, 26 Octobre 2015, n° 15/01895, Cour d'appel d'Amiens, 8 septembre 2009, nº 09/00726. Toutefois, il a pu être admis une intervention du juge des référés dans certains contrats spéciaux tels que le contrat de bail, afin de prononcer une réduction du montant des loyers dès lors que les clauses du contrat étaient très claires et ne nécessitait aucune interprétation de la part du juge (Cour d'appel de Nîmes, 5 Janvier 2017, n° 16/02924).
7 Sont notamment jugés essentiels, les contentieux suivants : les audiences correctionnelles pour les mesures de détention provisoire et de contrôle judiciaire, les comparutions immédiates, les présentations devant le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention, les audiences du juge de l’application des peines, celles du tribunal pour enfants et du juge pour enfants, les audiences pour la gestion des urgences, ou encore les permanences du parquet. https://www.justice.fr/info-coronavirus.
8 Cass. com., 13 oct. 1998, n° 96-15.062 : JurisData n° 1998-003810, Cour d'appel de Colmar, 1re chambre civile, section A, 14 Mai 2014 – n° 13/04821.
9 Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre civile, 31 Janvier 2017 – n° 16/02298, Cour d'appel de Bordeaux, 5e chambre civile, 10 Avril 2012, n° 10/7639.
10 https://www.greffe-tc-paris.fr/actualites/covid-19-information#.