février 07 2025

Réforme du régime des gains de Management Packages par le PLF 2025

Share

Le projet de loi de finances pour 2025 tel que modifié le 31 janvier 2025 en commission mixte paritaire et adopté via la procédure de l’article 49-3 de la Constitution (le « PLF 2025 ») introduit un régime spécifique aux gains de Management Packages (PLF 2025, art. 25 bis). Compte tenu des jurisprudences récentes tendant à requalifier certains gains réalisés par des actionnaires-managers en salaires (cf., notamment CE, 13/07/2021, n° 435452, 428506 et 437498), les clarifications apportées sont relativement bienvenues. Des commentaires administratifs sont toutefois d’ores et déjà particulièrement attendus pour lever les incertitudes autour de ce texte qui, pour rappel, n’a fait l’objet d’aucun débat parlementaire public.

Nouveau Regime Fiscal (applicable aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du lendemain de la promulgation du PLF 2025) :

Le PLF 2025 introduit un principe d’imposition en salaires du gain réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants (ou attribués à ceux-ci) lorsque ce gain est « acquis en contrepartie [de leurs] fonctions » (le « Gain MEP » ; les titres portant un Gain MEP étant ci-après désignés les « Titres MEP »).

Note: Au regard de la lettre du texte, la seule qualité de salarié ou dirigeant est insuffisante pour que les gains sur actions d’un actionnaire-manager entrent dans le champ d’application du nouveau régime. Au regard des jurisprudences récentes en matière de Management Packages et sous réserve des commentaires à venir de l’administration, il pourrait le cas échéant être soutenu que les gains devraient pouvoir encore être considérés comme non acquis en contrepartie des fonctions dès lors que les conditions de leur réalisation ne présenteraient pas de lien avec le contrat de travail ou le mandat social.

Par exception, une fraction du Gain MEP peut être imposée dans les conditions prévues à l’article 150-0 A du Code Général des Impôts (le « CGI ») relatif aux plus-values de cession de titres (le « Gain MEP Plus-value » ; l’excédent étant ci-après désigné le « Gain MEP Salaires »).

Pour constater un Gain MEP Plus-value, les titres doivent (i) présenter un risque de perte du capital souscrit ou acquis et (ii) avoir été détenus pendant deux ans au moins (sous réserve de cas spécifiques pour certains titres – i.e., actions gratuites, options de souscription ou d'achat d'actions, BSPCE).

La quote-part du Gain MEP correspondant au Gain MEP Plus-value est déterminée par application de la formule suivante :

Tax formula

Avec :

  • P correspondant au prix payé pour la souscription ou l'acquisition des titres (ou à la valeur à la date d’acquisition pour les actions gratuites) ;
  • VRSortie correspondant à la valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres (ou tout autre opération mentionnée à l’article 150-0 B du CGI et portant sur lesdits titres – e.g., fusion, scission, conversion, division, apport à une société soumise à l’impôt sur les sociétés) ; et
  • VREntrée correspondant à la valeur réelle de la société émettrice à la date d’acquisition ou de souscription desdits titres (ou s’agissant des actions gratuites, celle de leur attribution) (le ratio entre e VREntrée   étant ci-après désigné le « Multiple Performance »).

Lorsque les Titres MEP ont été souscrits ou acquis (ou lorsqu’ils ont été attribués gratuitement) à des dates différentes, le Gain MEP Plus-value est calculé distinctement à chacune de ces dates.

La valeur réelle de la société (à apprécier pour la valeur à l’entrée comme à la sortie) pour la détermination du Multiple Performance correspond à la valeur réelle de ses capitaux propres augmentée des dettes envers tout actionnaire ou toute entreprise liée. Par ailleurs, plusieurs retraitements sont prévus afin de tenir compte des opérations réalisées entre la date d’entrée et la date de sortie. Ces retraitements devraient viser selon nous les éventuels flux versés complémentaires (e.g., augmentation de capital, octroi d’un nouveau prêt d’actionnaire) ainsi que les éventuels flux reçus entre les deux dates (e.g., remboursement de prêt d’actionnaire, distribution de réserves, paiement d’intérêts). Enfin, la prise en compte des dettes ne peut avoir pour effet de relever la limite fixée pour la détermination du Gain MEP Plus-value.

Lorsque l’actionnaire-manager porte ses Titres MEP via une « ManCo » (i.e., une société ayant pour objet principal la détention des participations des salariés ou des dirigeants concernés), le Multiple Performance s’apprécie au niveau de la société filiale (directe ou indirecte) et non de la ManCo.

Note: Le texte ne précise pas clairement si le Gain MEP Plus-value se calcule de manière distincte pour chaque catégorie de titres ou bien de manière consolidée (en retenant pour le « P » ci-dessus le montant total des investissements dans le groupe). L’économie générale du régime tend toutefois à imposer en salaires le gain pour un actionnaire-manager excédant un certain multiple de la performance financière du groupe dans lequel il exerce ses fonctions, indépendamment de la diversité des instruments qu’il peut souscrire, acquérir ou se voir attribuer (y compris directement ou indirectement dans plusieurs ManCos le cas échéant). Un calcul par catégorie d’instrument n’apparaît donc pas dans l’esprit du dispositif, mais il appartiendra à l’administration fiscale d’admettre l’application d’un calcul consolidé dans ses commentaires à venir.

Concernant le fait générateur, le Gain MEP Salaires est imposé au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location. Par exemple, l’apport de Titres MEP portant un Gain MEP Salaires entraîne donc l’imposition au titre de l’année de l’apport de ce gain en salaires, sans sursis d’imposition.

Concernant les Titres MEP détenus via PEA, le Gain MEP ne bénéficie plus de l’exonération d’impôt sur le revenu. L’inscription en PEA de Titres MEP (souscrits ou acquis à compter du lendemain de la promulgation du PLF 2025) sera par ailleurs interdite sous peine de clôture du plan.

En cas de donation de Titres MEP, le Gain MEP est déterminé et imposé au nom du donateur (i.e., celui qui donne) au titre de l’année au cours de laquelle le donataire (i.e., celui qui bénéficie de la donation) a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location. Une opération de « donation-cession » de titres portant un Gain MEP n’entraîne donc plus la « purge » de ce gain.

Nouveau régime social (applicable aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées entre le lendemain de la promulgation du PLF 2025 et le 31 décembre 2027) :

Le PLF 2025 introduit une nouvelle contribution sociale salariale spécifique de 10% assise sur le Gain MEP Salaires et recouvrée comme les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Le Gain MEP ne devrait pas être soumis aux cotisations sociales patronales.

Note : L’incertitude demeure toutefois sur le traitement social pour les gains générés après le 31 décembre 2027. Une prochaine loi de financement de la sécurité sociale devrait fixer les règles applicables (et le cas échéant introduire une éventuelle contribution employeur).

Compétences et Secteurs liés

Domaines de compétences

Stay Up To Date With Our Insights

See how we use a multidisciplinary, integrated approach to meet our clients' needs.
Subscribe