2024年11月26日

Absence de requalification en avantages occultes d’avances en compte courant entre sociétés liées

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Le Conseil d’Etat considère que l’absence de convention de trésorerie ne suffit pas à elle seule à écarter la présomption d’avances en trésorerie des mouvements en compte courant entre sociétés liées. C’est à l’administration fiscale d’apporter la preuve contraire afin que ces mouvements soient qualifiés d’avantages occultes (CE, 8 novembre 2024, n° 470887, ADG Immo).

1. Faits et procédure

Lors d’une vérification de comptabilité de la société AD Services, l’administration fiscale a relevé que des sommes avaient été portées au débit du compte courant ouvert au nom de sa filiale, la société ADG Immo, au titre des exercices clos en 2013 et 2014. L’administration a regardé ces sommes comme des avantages occultes octroyés par AD Services à la société ADG Immo, constitutifs de revenus distribués imposables sur le fondement du c de l’article 111 du CGI. La société ADG Immo a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, assorties de pénalités, au titre des exercices clos en 2013 et 2014. Au cours de la procédure, l’administration fiscale a effectué un dégrèvement total pour l’exercice 2013, limitant ainsi le litige à l’exercice 2014.

La cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de la société ADG Immo (CAA de Paris, 28 novembre 2022, n° 21PA05099), qui contestait le jugement du tribunal administratif de Melun (TA de Melun, 15 juillet 2021, n° 1710030), lequel avait refusé de faire droit à la demande de la société visant à obtenir une décharge des cotisations supplémentaires d’impôt et des pénalités correspondantes.

La société requérante a formé un pourvoi contre cet arrêt, en soutenant que les sommes inscrites en compte courant représentaient des avances consenties par sa mère et non des libéralités dès lors que les opérations étaient réciproquement enregistrées dans les comptes des deux sociétés.

2. Décision du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat a fait droit aux demandes de la société ADG Immo. Il pose le principe selon lequel l’inscription d’une somme, dans les comptes d’une société mère, au débit du compte courant ouvert au nom de sa filiale doit en principe, lorsqu’elle donne lieu réciproquement, dans les comptes de cette filiale, à l’inscription de la même somme au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de la mère, être regardée comme traduisant, sauf preuve contraire, l’octroi de la mère à sa filiale d’une avance et non d’une libéralité.

Le Conseil d’Etat censure ainsi l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris qui avait validé la position de l’administration en se fondant sur « l’imprécision des écritures comptables » et « l’absence de convention de trésorerie », considérant ces motifs comme insuffisants pour écarter la présomption d’avance en compte courant, dès lors que les écritures comptables des deux sociétés étaient concordantes et précises.

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