Taxe sur les salaires et sociétés « holding » mixtes : une délégation formelle prise par le président est insuffisante pour écarter la présomption de son affectation au secteur financier
La cour administrative d'appel de Lyon affirme que l'acte délibératif d’une société indiquant que son président n'exerce aucune fonction de gestion et de contrôle du secteur financier n'exclut pas qu'il exerce un pouvoir de contrôle et d'intervention dans ce secteur. De ce fait, sa rémunération ne peut être exclue de l'assiette de la taxe sur les salaires (CAA Lyon, 19 décembre 2024, n° 23LY01674).
1. Faits et procédure
La SAS C, société holding mixte, exerçait entre 2016 et 2018 une première activité soumise à la TVA et une seconde activité non soumise à la TVA.
A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur les salaires pour ces trois exercices, l'administration fiscale a émis une proposition de rectification portant sur les rémunérations de plusieurs dirigeants, dont le président de la société.
La société appelante soutient que le président n'assurait aucune fonction de gestion et de contrôle du secteur financier, s'appuyant à ce titre sur deux procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale, aux termes desquels le président déléguait la totalité de cette fonction au directeur général.
Le tribunal administratif de Grenoble, dans un jugement du 30 mars 2023, a rejeté la demande de la SAS C réclamant une décharge partielle des cotisations de taxe sur les salaires.
2. Décision de la cour administrative d'appel
La cour rappelle que les fonctions de président confèrent les pouvoirs les plus étendus dans la direction de l'entreprise en application de l'article L. 227-6 du Code de commerce.
Ainsi, s'agissant d'une holding mixte, le président est présumé exercer des fonctions s'étendant au secteur financier même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur.
Cette présomption peut être renversée si des éléments produits par l'entreprise prouvent que certains des dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier.
Au cas d'espèce, la cour indique que, compte tenu du mode d'organisation de la société, le président effectue toutes les fonctions techniques. Les actes délibératifs ne peuvent donc être regardés comme privant juridiquement ce dernier de son pouvoir de contrôle et d'intervention dans le secteur financier.
En sus, les juges relèvent que la délégation ne comporte aucune précision sur les modalités d'exercice de cette fonction en cas d'absence et d'empêchement du directeur général délégataire.
La cour relève donc que les éléments produits ne mettent en place aucune restriction sectorielle des attributions exercées par le président susceptible de renverser la présomption du caractère transversal de ses activités.
La rémunération du président doit donc être prise en compte dans l'assiette de la taxe sur les salaires à proportion du ratio d'assujettissement général de l'entreprise.