2025年3月18日

La différence de traitement des quotes-parts de frais et charges selon la localisation des filiales conforme à la CEDH

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La Cour administrative d'appel de Paris se prononce sur la conformité à la CEDH de la différence de traitement des quotes-parts de frais et charges selon la localisation des filiales (CAA Paris, 11 février 2025, n° 23PA01777).

Faits et procédure :

Au cours de l'année 2017, une holding a procédé à l'absorption d'une société qui était la tête d'un groupe fiscal intégré. Au titre des exercices clos en 2015 et 2016, la société tête de groupe a perçu des dividendes, versés par des filiales détenues à plus de 95 % et établies dans des pays tiers à l'Union européenne ("UE"), qui ont été exonérés d'impôt sur les sociétés en application du régime mère-fille, à l'exclusion d'une quote-part de frais et charges ("QPFC") de 5 % réintégrée par cette société dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés qu'elle a déclarées.

Par une réclamation, la holding a demandé la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles. Elle estimait que le taux appliqué aux dividendes de filiales établies en dehors de l'UE devait être réduit à 1 %, conformément au principe d'égalité de traitement prévu pour les filiales situées dans l'UE.

En conséquence, la holding a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la restitution des impositions concernées, en invoquant l'absence de justification objective de la différence de traitement entre dividendes intra-UE et extra-UE. Le tribunal ayant rejeté sa requête (TA de Montreuil, 1er mars 2023, n° 2103464), la holding a interjeté appel.

Devant la cour administrative d'appel de Paris, la société requérante a fait valoir, d'une part, que les articles 223 B et 216 du CGI, dans leur rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2015, créent une différence de traitement injustifiée entre les dividendes de filiales situées hors de l'UE et ceux de filiales établies dans l'UE.

D'autre part, elle soutenait que cette différence contrevient à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ("CEDH"), combiné avec l'article premier du premier protocole additionnel, dès lors qu'elle ne repose sur aucun motif légitime et que les moyens employés ne sont ni nécessaires ni proportionnés aux objectifs poursuivis.

L'administration fiscale a, quant à elle, contesté ces arguments, en soutenant que la différence de traitement était justifiée par l'objectif d'inciter à la constitution de groupes nationaux et qu'elle était proportionnée au regard des exigences du droit de l'UE.

Arrêt de la CAA de Paris :

La Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête formée par la holding. Se fondant sur la jurisprudence de la CEDH, la cour a rappelé que toute distinction entre des situations comparables est discriminatoire si elle ne repose pas sur une justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou si elle n'est pas proportionnée aux objectifs visés.

La Cour a jugé que la différence de traitement en cause était justifiée par deux objectifs légitimes :

  • d'une part, le régime d'intégration fiscale tend à inciter à la constitution de groupes nationaux fortement intégrés ;
  • d'autre part, l'application du taux réduit de 1% aux filiales établies au sein de l'UE répond à la nécessité de garantir le respect de la liberté d'établissement consacrée par le Traité sur le fonctionnement de l'UE.

Dès lors, la Cour a estimé que la différence de traitement entre les dividendes intra-UE et extra-UE était proportionnée aux objectifs poursuivis, justifiant ainsi le rejet de la demande de la société requérante.

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