2024年11月04日

Amendements adoptés par l’Assemblée nationale en séance publique au 30 octobre 2024 sur le Projet de Loi de Finances pour 2025

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1. Résumé

Différents amendements relatifs au Projet de Loi de Finances pour 2025 ont été adoptés en séance publique devant l'Assemblée nationale lors des débats qui se sont tenus entre le 21 octobre 2025 et le 26 octobre 2025. 

Ces derniers apportent les principaux changements suivants : 

  • Durcissement des conditions d’éligibilité au régime mère-fille ; 
  • Mise en place d’un impôt sur les grandes fortunes patrimoniales ; 
  • Simplification des règles d’assujettissement et pérennisation dans le temps de la contribution différentielle sur les hauts revenus (« CDHR ») ; 
  • Rejet de la contribution exceptionnelle sur le bénéfice des grandes entreprises ; 
  • Modification de l’assiette de la taxe sur les rachats d’actions et précisions sur les modalités déclaratives de celle-ci ; 
  • Introduction d’une taxe de solidarité sur les dividendes ; 
  • En cas de délocalisation d’une société ayant bénéficié du crédit d’impôt recherche, remboursement du montant octroyé au titre et perte du droit de demander le bénéfice de ce crédit d’impôt pour les trois exercices suivants ;
  • Modification de la valeur d’acquisition des titres pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la cession à titre onéreux de titres transmis sous le régime d’un pacte Dutreil et limitation de l’assiette de l’exonération à la seule fraction de la valeur des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle ; 
  • Conditionnement du bénéfice de l’exonération de la plus-value réalisée lors de la cession d’une résidence principale à une détention d’au moins cinq ans et suppression des abattements pour durée de détention en les remplaçant par un abattement équivalent à l’actualisation de la valeur d’acquisition du bien en fonction de l’inflation ; 
  • Bénéfice de l’abattement fixe sur les gains de cession de titres réalisés par les dirigeants partant à la retraite pour les détenteurs de titres de sociétés d’exercice libéral (« SEL ») ayant exercé leur profession de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ; 
  • Substitution du taux minimum provisoire de 15% par un taux provisoire de 23%, puis 25% dès 2026, pour l'application des règles Pilier 2 et modification des règles de désignation du redevable de l’impôt national complémentaire ; 
  • Relèvement à quinze ans du délai de conservation pour le régime de l’Exit tax (i.e., retour au régime initial de l’Exit tax) ; 
  • Assujettissement à la TVA des loueurs de logements meublés de tourisme et modification des plafonds et des taux d’abattements dans le cadre du régime micro-BIC ; 
  • Rehaussement du taux d’abattement à 50% dans le cadre du régime micro-foncier ; 
  • Exclusion des activités de gestion de biens immobiliers ou hôteliers du dispositif de report d'imposition prévu par l'article 150-0 B ter du Code général des impôts et ajout des opérations immobilières de revente à la découpe dont la marge brute excède 2% au titre des cas mettant fin au report d’imposition ;
  • Remplacement du régime simplifié d’imposition prévu en matière de TVA par un régime déclaratif trimestriel, le dispositif des acomptes étant ainsi supprimé ;
  • Elargissement du dispositif de lutte contre les montages « Cums Cums » et instauration d'une retenue à la source spécifique.

2. Synthèse des principaux amendements

2.1. DURCISSEMENT DES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AU RÉGIME MÈRE-FILLE

Numéro d’amendement

Auteur

Groupe parlementaire

Date d’adoption

Contenu

I-3426

Philippe Brun

Socialistes et apparentés

26 octobre 2024

Limitation du bénéfice du régime mère-fille aux seules filiales situées dans un Etat de l’Union européenne ou de l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France.

Limitation de la déduction fiscale pour les filiales situées dans un Etat hors Union européenne, sur la base d'un butoir égal au taux d'impôt sur les sociétés français majoré de 50%.

Ces limitations s'appliqueraient aux exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er janvier 2025.
 I-2332 Marianne Maximi   LFI-NFP  26 octobre 2024 Exclusion du bénéfice du régime mère-fille de l'ensemble des distributions effectuées au profit de sociétés holdings (telles que définies aux articles L. 517-1 à L. 517-4-3 du Code monétaire et financier).
En pratique, seraient visées les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, les entreprises mères de société de financement, et les compagnies holding d’investissement.
2.2. IMPÔT SUR LES GRANDES FORTUNES PATRIMONIALES

Numéro d’amendement

Auteur

Groupe parlementaire

Date d’adoption

Contenu

I-1865

Mathilde Feld

LFI-NFP

25 octobre 2024

Création d'un impôt sur les grandes fortunes patrimoniales qui prendrait la forme d'un impôt de 2% sur la fraction des patrimoines excédant 1 Md € et s'appliquerait (i) aux personnes physiques domiciliées en France (à raison de l'ensemble de leur patrimoine situé en France ou hors de France) et (ii) aux personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France (à raison de leur patrimoine situé en France). Le patrimoine est défini par renvoi à l'article L. 1 du Code du patrimoine qui prévoit que « le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique » et « s'entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel ».

2.3. CONTRIBUTION DIFFÉRENTIELLE SUR LES HAUTS REVENUS

Numéro d’amendement

Auteur

Groupe parlementaire

Date d’adoption

Contenu

I-2948

Charles de Courson

LIOT

22 octobre 2024

Simplification des règles d’assujettissement à la CDHR et du calcul de son montant en supprimant l’essentiel des retraitements initialement proposés. Pour définir le seuil d’assujettissement de la CDHR, l’amendement propose de s’en tenir au revenu fiscal de référence (« RFR ») tel que retenu pour le calcul de la CEHR. En outre, il propose de ne pas prendre en compte l'avantage en impôts procuré par les réductions et crédits d'impôts pour calculer la somme des impôts effectivement acquittés par le contribuable. De plus, l’amendement supprime les deux abattements forfaitaires de 12 500 € et 1 500€ liés à la situation de couple et de famille. Enfin, il modifie le mécanisme de décote pour éviter les ressauts d'imposition tout en garantissant que la CDHR sera payée dès 250 000 € de RFR.

I-755


I-1765

L-3245

I-3856

Philippe Brun


Marianne Maximi

Danielle Simonnet

Jean-Paul Mattei

Socialistes et apparentés

LFI-NFP

Ecologiste et Social

Les Démocrates

23 octobre 2024

Pérennisation de la CDHR.

2.4 CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LE BÉNÉFICE DES GRANDES ENTREPRISES

Note : Si les différents amendements ci-dessous ont été adoptés, la contribution exceptionnelle a finalement été rejetée par l'Assemblée nationale lors des débats en séance publique entre le 21 et le 26 octobre.

Numéro d’amendement

Auteur

Groupe parlementaire

Date d’adoption

Contenu

I-3704

Gouvernement

-

25 octobre 2024

Les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 Md € au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 seront également redevables de la contribution exceptionnelle au titre du second exercice clos à compter de cette même date. Les entreprises qui ne réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 Md € qu’au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2024 ne seront redevables de la contribution qu’au titre de ce second exercice. Afin d’éviter les fluctuations volontaires de chiffre d’affaires pour sortir du champ d’application du taux majoré, il sera fait application du taux majoré pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 Md € au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et inférieur à 3 Md € pour le second exercice clos à compter de cette même date. Des aménagements sont également apportés pour préciser le taux de contribution applicable et le fonctionnement du mécanisme de lissage au titre du second exercice, dans les hypothèses où le chiffre d’affaires au titre de cet exercice serait inférieur à 1 Md € ou à 3 Md €, selon les cas.

I-2277

Marianne Maximi

LFI-NFP

25 octobre 2024

Augmentation du taux de la contribution exceptionnelle, pour les redevables dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 Md € et inférieur à 3 Md €. Le taux de la contribution passerait de 20,6% à 60% pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024. Pour les redevables dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 3 Md €, le taux de la contribution passerait de 41,2% à 120% pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024. Un taux temporaire d’impôt sur les sociétés de 40% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à
1 Md €, et de 55% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3 Md €, serait appliqué.

 I-3694 Gouvernement     25 octobre 2024 Possibilité pour les redevables de la contribution exceptionnelle de lisser ses effets sur leur trésorerie en procédant à un versement anticipé, valant acompte, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés, pour chacun des deux exercices au titre duquel la contribution est due. Le montant de ce versement anticipé peut s’élever jusqu’à 25% du montant de la contribution exceptionnelle estimée et sera imputé sur le montant de la contribution définitivement due. 
2.5 TAXE SUR LES RACHATS D'ACTIONS

Numéro d’amendement

Auteur

Groupe parlementaire

Date d’adoption

Contenu

I-872

Philippe Brun

Socialiste et apparenté

26 octobre 2024

Modification de l'assiette de la taxe sur les rachats d'actions qui serait assise sur la valeur réelle / de rachat des titres annulés (vs. sur leur valeur comptable / nominale initialement) et réduction du taux de la taxe de 8 à 4%.

 I-2369 Marianne Maximi   LFI-NFP  26 octobre 2024 Application de la taxe sur les rachats d'actions à compter du 1er janvier 2024 et non plus à compter du 10 octobre 2024.
2.6 TAXE DE SOLIDARITÉ SUR LES DIVIDENDES

Numéro d’amendement

Auteur

Groupe parlementaire

Date d’adoption

Contenu

I-2013

Eric Coquerel

LFI-NFP

26 octobre 2024

Création d'une nouvelle de taxe de solidarité sur les dividendes qui s'appliquerait aux entreprises immatriculées en France, redevables de l'impôt sur les sociétés, dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 2 Md € et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette taxe serait prélevée sur l'ensemble des dividendes versées par ces entreprises à un taux de 10% à partir du 1er janvier 2025.

2.7 CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE

Numéro d’amendement

Auteur

Groupe parlementaire

Date d’adoption

Contenu

I-936

Emmanuel Taché de la Pagerie

Rassemblement National

26 octobre 2024

Remboursement du montant octroyé lors des trois précédents exercices fiscaux en cas de délocalisation des sociétés ayant bénéficié du crédit d’impôt recherche et perte du droit de demander le bénéfice du crédit d’impôt pour les trois prochains exercices. 

2.8 AMÉNAGEMENT DU PACTE DUTREIL

Numéro d’amendement

Auteur

Groupe parlementaire

Date d’adoption

Contenu

I-3590

Jean-Paul Mattei

Les Démocrates

23 octobre 2024

Pour le traitement fiscal des cessions à titre onéreux de titres transmis précédemment sous le régime d'un Pacte Dutreil, la valeur d’acquisition des titres pour le calcul de la plus-value réalisée serait définie comme la valeur des titres au jour de leur transmission abattue de l’exonération de 75% réalisée dans le cadre du Pacte Dutreil.

A titre d'illustration, pour des titres ayant une valeur de 100 lors de la transmission sous le régime du Pacte Dutreil, avec cet amendement, leur prix d'acquisition serait de 25 lors de leur cession à titre onéreux.

Cet amendement aurait ainsi pour conséquence d'augmenter l'assiette taxable de la plus-value de titres précédemment transmis.

 I-1254

I-2915

Christine Pirès Beaune

Charles de Courson 

 Socialistes et Apparentés

LIOT

 23 octobre 2024 Limitation de l’assiette de l’exonération Dutreil prévue à l’article 787 B du Code général des impôts à la seule fraction de la valeur des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l'activité opérationnelle de la société. 
2.9 AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES

Numéro d’amendement

Auteur

Groupe parlementaire

Date d’adoption

Contenu

I-1987

Peio Dufau

Ensemble

23 octobre 2024

Le bénéfice de l’exonération de la plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale serait soumis à une durée de détention d’au moins cinq années comme résidence principale. Cette condition ne s’appliquerait pas dès lors qu’il s’agirait d’une vente en vue d’acquérir une autre résidence principale et ce délai pourrait être levé lorsqu’un motif impérieux familial, médical ou professionnel le justifie tel qu’une mutation professionnelle, une hospitalisation de longue durée, une entrée en EHPAD, un décès ou une séparation.

 I-2049 Cyrielle Chatelain  Ecologiste et Social  23 octobre 2024 

Suppression des abattements pour durée de détention en les remplaçant par un abattement équivalent à l’actualisation de la valeur d’acquisition du bien en fonction de l’inflation pour déterminer la plus-value imposable.

Augmentation à 30% du taux d'imposition sur la vente de terrains nus constructibles (au lieu du taux forfaitaire de 19% prévu actuellement).

En l’état, la modification de l’article 200 B du Code général des impôts s’appliquerait à l’ensemble des plus-values immobilières, en ce compris les cessions d’immeubles bâtis. 
2.10 ABATTEMENT FIXE SUR LES GAINS DE CESSION DE TITRES RÉALISÉS PAR LES DIRIGEANTS PARTANT À LA RETRAITE PRÉVU À L'ARTICLE 150-0 D TER DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Numéro d’amendement

Auteur

Groupe parlementaire

Date d’adoption

Contenu

I-3600

Jean-Paul Mattei

Les Démocrates

23 octobre 2024

Réintroduction de la dérogation, qui existait jusqu'en 2018, prévoyant que la condition relative à l’exercice d’une fonction de direction est remplie lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société d’exercice libéral (« SEL ») dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession de manière continue pendant les cinq années précédant la cession.
2.11. Pilier 2

Numéro d’amendement

Auteur

Groupe parlementaire

Date d’adoption

Contenu

I-935

Jean-Philippe Tanguy

Rassemblement National

26 octobre 2024

Substitution du taux minimum provisoire de 15% en 2025 par un taux provisoire de 23%, puis 25% dès 2026.

I-3669

Gouvernement

 

26 octobre 2024

Le groupe devra désigner comme redevable de l'impôt national complémentaire une seule entité constitutive située en France, de sorte que la possibilité pour le groupe de désigner plusieurs redevables serait supprimée.

Une règle secondaire serait prévue dans le cas où le groupe ne désignerait pas spontanément une entité redevable : le redevable serait alors l’entité constitutive membre de ce groupe et située en France, autre qu’une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, qui a réalisé le bénéfice qualifié le plus élevé au cours de l’exercice considéré, c’est-à-dire en principe l’entité qui a la capacité contributive la plus importante.

En dernier lieu, les entités d’investissement et les entités d’investissement d’assurance demeureraient redevables de l’impôt national complémentaire généré à raison de leur sous-imposition, lorsqu’aucune autre entité constitutive du groupe n’est située en France.
2.12. Exit Tax

Numéro d’amendement

Auteur

Groupe parlementaire

Date d’adoption

Contenu

I-3401

Jean-Philippe Tanguy

Rassemblement National

23 octobre 2024

Extension du délai permettant d'obtenir le dégrèvement ou la restitution de l'impôt établi sur la plus-value à l'occasion du transfert de la résidence fiscale hors de France à quinze ans (en lieu et place de deux ans ou de cinq ans pour les contribuables dont la valeur globale des titres excède 2,57 M € à la date du transfert). 
 I-719 Fabrice Brun   Droite Républicaine 23 octobre 2024  Amendement identique au I-3401.
 
2.13 LOCATIONS MEUBLÉES DE TOURISME

Numéro d’amendement

Auteur

roupe parlementaire

Date d’adoption

Contenu

I-1823

I-2554

Peio Dufau

Inaki Echaniz 

Socialistes et apparentés

26 octobre 2024

Assujettissement des loueurs de meublés de tourisme de type « Airbnb » au paiement de la TVA pour les biens qui ne constituent pas leur résidence principale.

I-1919

I-2369

Annaïg Le Meur

Inaki Echaniz

Ensemble pour la République

Socialistes et apparentés

26 octobre 2024

Modification des plafonds et des taux des abattements pour les locations meublées de tourisme.

Pour les meublés de tourisme classés, l’abattement fiscal en « micro-BIC » serait de 30% dans le cadre d’un plafond de revenus de 30 000 €.

Pour les meublés de tourisme classés situés en zone rurale ou en station classée de sport d’hiver, l’abattement de 30% serait complété d’un abattement supplémentaire de 41% sous réserve d’un chiffre d’affaires plafonné à 50 000 €.

Pour les meublés de tourisme non classés, l’abattement serait de 30% dans le cadre d’un plafond de chiffre d’affaires limité à 15 000 €. 

2.14 RÉGIME MICRO-FONCIER

Numéro d’amendement

Auteur

Groupe parlementaire

Date d’adoption

Contenu

I-1919

I-2369

Annaïg Le Meur

Inaki Echaniz

Ensemble pour la République

Socialistes et apparentés

23 octobre 2024

Rehaussement à 50% du taux d’abattement pour le régime du micro-foncier.

 
2.15 REPORT D'IMPOSITION DE L’ARTICLE 150-0 B TER DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Numéro d’amendement

Auteur

Groupe parlementaire

Date d’adoption

Contenu

I-3301

Paul Midy

Ensemble

23 octobre 2024

Exclusion des activités de gestion de biens immobiliers ou hôteliers du dispositif de report d’imposition du 150‑0 B ter du Code général des impôts.

 I-1873 Jean Laussucq   Ensemble  23 octobre 2024 Fin du bénéfice du report d’imposition pour les opérations immobilières de découpe et revente d’actifs dont la marge brute excède 2 %. 
 
2.16 REMPLACEMENT DU RÉGIME SIMPLIFIÉ DE TVA

Numéro d’amendement

Auteur

Groupe parlementaire

Date d’adoption

Contenu

I-3668

Gouvernement

  26 octobre 2024

Remplacement du régime simplifié d’imposition prévu en matière de TVA par un régime déclaratif trimestriel. Le régime simplifié d’imposition serait aligné sur le régime normal, mais en retenant une périodicité trimestrielle. La suppression du dispositif des acomptes permettrait l’exercice d’un droit à déduction au fil de l’eau.

Cette mesure entrerait en vigueur le 1er janvier 2027.

 
2.17 MONTAGES « CUMS CUMS »

Numéro d’amendement

Auteur

Groupe parlementaire

Date d’adoption

Contenu

I-1545

I-1547

Christine Pirès Beaune

Ensemble

23 octobre 2024

L'article 119 bis A du Code général des impôts serait modifié afin de soumettre à la retenue à la source du 2 de l’article 119 bis du même Code, les accords ou instruments financiers ayant, directement ou indirectement, un effet économique similaire à la possession temporaire des parts ou actions à des fins de contournement des règles fiscales applicables.

 I-3122 Jean-Philippe Tanguy  Rassemblement National   23 octobre 2024 Un nouvel article 119 bis B du Code général des impôts prévoirait que lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis du Code général des impôts sont versés à une personne qui a été en possession du droit de percevoir ces produits depuis moins de quarante-cinq jours et qui, en vertu de dispositions autres, ne fait pas l’objet ou bénéficie d’une exonération de retenue à la source sur ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.
Le bénéficiaire des produits pourrait obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits a principalement un objet ou un effet autre que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
 

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